CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 16
Les dispositions de l'article 26 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 26. Le budget du centre comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.
1. En recettes : les produits provenant de ses activités ; les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts contractés ; les dons et legs.
2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'exploitation ; les dépenses d'investissement ; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs".