CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 10
Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 15. Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante".