CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE › Section 2 — De l'ouverture
Article 18
L'ouverture de l'établissement privé est subordonnée à un contrôle préalable sur site, à la demande du fondateur, effectué par les services techniques habilités de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation, de la direction de la santé, de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et des services de la protection civile de la wilaya d'implantation de l'établissement privé, qui se réfèrent dans leurs missions au cahier des charges prévu à l'article 9 ci-dessus.
En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya, au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable pour respecter les clauses du cahier des charges dans un délai fixé d'un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base d'un rapport présenté par la commission ad hoc, annule l'autorisation de création de l'établissement privé.