CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE › Section I — De la création
Article 13
La commission ad hoc, présidée par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, comprend :
1. Au titre de l'inspection académique ou de la direction de l'éducation : le directeur ou le chef de service chargé de la programmation et du suivi, le directeur ou le chef de service chargé de l'inspection, le directeur ou le chef de service chargé de la scolarité et des examens, le directeur ou le chef de service chargé de l'hygiène scolaire, un (1) inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental, proposé par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, un inspecteur (1) de l'éducation et de la formation, proposé par l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale, un (1) directeur d'établissement public pour chaque cycle d'enseignement, proposé par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé.
2. Au titre des autres ministères : le président de l'APC de la commune d'implantation de l'établissement privé, ou son représentant, un (1) représentant de la direction de la santé de la wilaya, un (1) représentant de la direction de la protection civile de la wilaya, un (1) représentant des services de wilaya chargés de l'administration locale, un (1) représentant de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya, un (1) représentant de la direction des impôts de la wilaya.
La commission ad hoc peut inviter, pour consultation, toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux.