CHAPITRE II — DES MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 4
Outre les missions définies par les dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le conseil est chargé notamment :
— d’orienter la stratégie globale d’aménagement et de développement durable du territoire ;
— de veiller à la cohérence des grands projets sectoriels avec les principes et orientations de la politique d’aménagement du territoire.