Article 5
Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par des intermédiaires financiers.
Les conditions et modalités de cette prise en charge ainsi que les frais et le montant des rémunérations sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ».