Article 3
Le compte enregistre :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits de la parafiscalité ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et la productivité agricole, ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ;
— les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ;
— les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ;
— la bonification du taux d’intérêt des crédits agricoles et agro-alimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule “leasing” ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11
— les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le compte retrace :
En recettes :
— ...................... (sans changement) ...............................
En dépenses :
— les subventions ........... (sans changement)............... ;
— les subventions ........... (sans changement)............... ;
— les subventions ........... (sans changement)............... ;
— la bonification............. (sans changement)............... ;
— les frais liés aux .......... (sans changement).............. ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers. ............... (Le reste sans changement).................. ».