Article 7
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la jeunesse et des sports propose l'organisation de l'administration centrale et veille au fonctionnement des structures déconcentrées et établissements publics placés sous son autorité dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ; il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l'action de l'Etat dans ce domaine notamment dans le cadre de la formation du perfectionnement et du recyclage du personnel ; ; il initie tout cadre de concertation interministérielle en relation avec ses missions ; il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur; il élabore dans un cadre concerté, étudie et propose les mesures à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur ; il met en place tout mécanisme visant à développer et à promouvoir au niveau local les activités d'éducation physique, de sport et de jeunesse.