CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 52
Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, la fédération est tenue, à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l'administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l'administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur approbation par l'assemblée générale.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — .................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Le ministre chargé des sports peut prendre toutes mesures de nature à assurer le contrôle de la fédération sportive nationale y compris la désignation d’un expert financier chargé de l’audit comptable et financier de la fédération dont les ressources proviennent majoritairement de fonds publics et/ou ceux d’organismes et entreprises publics ».