CHAPITRE V — DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE ET D'INTERET GENERAL › Section 2 — De la délégation
Article 48
Les fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général, en vertu de l'arrêté cité à l'article 41 ci-dessus, sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret un (1) an au plus tard à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.