CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE
Article 44
Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes ou collectifs d'athlètes et les personnels d'encadrement sont notamment les suivants : actes de violence physique ou verbale, non-respect des lois et règlements sportifs en vigueur, infractions citées aux articles 95, 105, 106, 107, 108, 110, et 112 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée. défection à tout appel en sélection nationale; actes indignes contraires à l'éthique sportive.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes, ou collectifs d’athlètes, les personnels d’encadrement sportif sont notamment les suivants :
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— atteinte à la stabilité de la fédération sportive ;
— absentéisme tel que prévu par les statuts et règlements de la fédération ;
— non-respect des clauses conventionnelles ou du cahier des charges ;
— non-paiement des cotisations. ..........................(le reste sans changement)................. ».