CHAPITRE V — DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE ET D'INTERET GENERAL › Section 2 — De la délégation
Article 44
La délégation peut être retirée en cas : de retrait de l'agrément à la fédération sportive nationale, de mesures disciplinaires notamment celles énoncées dans l'article 100 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, de violation des lois et règlements en vigueur par la fédération, d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique, de non-respect des clauses du contrat d'objectifs passé avec l'autorité publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes, ou collectifs d’athlètes, les personnels d’encadrement sportif sont notamment les suivants :
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— atteinte à la stabilité de la fédération sportive ;
— absentéisme tel que prévu par les statuts et règlements de la fédération ;
— non-respect des clauses conventionnelles ou du cahier des charges ;
— non-paiement des cotisations. ..........................(le reste sans changement)................. ».