CHAPITRE VII — DES MISSIONS DE CONTROLE DE LA FEDERATION
Article 43
Les missions, l'organisation et les compétences des clubs sportifs amateurs et des ligues sportives affiliés ou créés par la fédération de sont fixées par des statuts-types établis par la fédération et approuvés par le ministre chargé des sports.
Le statut des athlètes est fixé par la fédération conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — La délégation est accordée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans renouvelable par le ministre chargé des sports sur rapport d’une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports ».