CHAPITRE V — DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE ET D'INTERET GENERAL › Section 2 — De la délégation
Article 43
La délégation est octroyée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans, renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — La délégation est accordée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans renouvelable par le ministre chargé des sports sur rapport d’une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports ».