CHAPITRE V — DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE ET D'INTERET GENERAL › Section 2 — De la délégation
Article 42
La délégation est l'acte par lequel le ministre chargé des sports délègue à la fédération sportive nationale reconnue d'utilité publique et d'intérêt général l'exercice de tout ou partie des missions de service public prévues à l'article 51 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée.
Durant l'exercice de ses missions, la responsabilité de la fédération citée ci-dessus sur ses actes et envers les tiers est pleine et entière.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — ..................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
La délégation est assortie, pour ce qui est de sa mise en œuvre, de moyens financiers, humains et matériels conformément aux dispositions de l’article 4 ter ci-dessus ».