CHAPITRE IV — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 36
Les fédérations sportives nationales régulièrement constituées et agréées sont tenues de se conformer aux dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent décret dans un délai maximal d'une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. bis — Le trésorier est chargé, notamment :
— de la gestion, sous sa responsabilité, des fonds et des comptes financiers de la fédération dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et de la nomenclature budgétaire applicable aux fédérations spotives,
— de la cosignature avec le président de la fédération de toutes les dépenses engagées par la fédération conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs,
— du recouvrement des cotisations,
— de la tenue d’une régie des menues dépenses,
— de la préparation du bilan financier.
Le trésorier peut être assisté d’un service financier et comptable dont il a la responsabilité ».