CHAPITRE IV — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 35
Toute cession portant sur les biens immobiliers de la fédération sportive nationale est interdite.
Toutefois et lorsque l'intérêt de la discipline sportive le requiert, la fédération peut effectuer toute transaction sur les biens immeubles acquis ou réalisés par ses propres moyens conformément aux dispositions et procédures légales et réglementaires en vigueur après accord préalable et exprès du ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — La fédération comprend, outre le secrétariat général et le trésorier, des services administratifs et techniques dans les domaines (3) : .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Les services administratifs et techniques sont fixés par les statuts. Ils doivent être en adéquation avec les dimensions et les objectifs de la fédération ».