CHAPITRE IV — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 33
Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment l'article 31 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, l'utilisation de la subvention à des fins contraires aux clauses du contrat expose ses auteurs à l'inéligibilité aux organes directeurs de la fédération sportive nationale pendant une durée de cinq (5) ans.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — ..................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Ils doivent, en outre, satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues par les statuts de la fédération et le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ».