CHAPITRE IV — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 31
La fédération sportive nationale est notamment tenue : de présenter son bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et sa gestion sur toute demande de l'administration chargée des sports et ce avant la tenue de son assemblée générale ; de tenir des registres comptables et des registres d'inventaire ; de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l'administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur adoption par l'assemblée générale.
Le bilan financier de la fédération doit notamment faire ressortir l'ensemble des recettes et dépenses prévues aux articles 20 et 22 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants :
— décès,
— démission,
— condamnation à une peine infamante,
— entraves au bon fonctionnement de l’instance fédérale,
— faute grave ayant entrainé une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de trois (3) mois au moins,
— non-paiement des cotisations,
— non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment l’article 94 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée,
— trois (3) absences non justifiées ».