Article 4
Au sens du présent décret sont notamment considérés usagers assujettis à la redevance : les organismes de gestion des salles de cinéma ; les établissements qui procèdent, à titre principal ou accessoire à une autre activité, à la location de vidéogrammes; les organismes qui projettent à titre permanent ou occasionnel des œuvres audiovisuelles y compris les bases de vie; les organismes qui mettent à la disposition du public des œuvres audiovisuelles dans le cadre des sites "Web" ou par l'accès à des réseaux interactifs.