Article 6
L’article 82 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 82. — Les directeurs d’établissements d’enseignement secondaire sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente
(30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorié ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 4 ............. (sans changement)..................... 5°) les sous-directeurs des études des établissements d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister ; 6°) les professeurs ingénieurs confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 7°) les professeurs d’enseignement secondaire confirmés, titulaires d’un magister et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.
La liste des spécialités des magisters prévus aux points 5, 6 et 7 ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale”.