TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 7
Le conseil d'administration présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant comprend : un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un (1) représentant du ministre chargé des finances, un (1) représentant du ministre chargé de la culture, un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement et de la formation professionnels, un (1) représentant du ministre chargé du commerce, le directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, les présidents des conférences régionales des universités, le directeur du centre de recherche en information scientifique et technique, deux (2) représentants élus des travailleurs.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voie consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible, du fait de sa compétence, de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de la direction générale.