TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Du directeur général
Article 14
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'office et prend toute mesure concernant l'organisation et le fonctionnement des structures placées sous son autorité.
A ce titre, il : agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office, nomme les cadres dirigeants et les personnels de l'office, élabore les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'office et veille à leur respect, élabore les projets de programmes d'activités de l'office, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, établit les comptes administratifs et les comptes de résultats de l'office, engage et ordonne les dépenses, passe tout marché, accord, contrat ou convention, élabore les projets de programmes d'investissement, prépare les travaux du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses décisions, établit chaque année un rapport d'activités qu'il adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur après son approbation par le conseil d'administration.