Article 3
La déclaration et le paiement de la redevance exigible doivent être effectués avant la mise en circulation des supports et appareils fabriqués localement.
En ce qui concerne les marchandises importées, la déclaration et le paiement de la redevance doivent intervenir avant leur dédouanement.
Les marchandises soumises à la redevance pour copie privée ne peuvent être dédouanées que si l'importateur justifie qu'il a procédé aux déclarations et paiements visés à l'article 2 ci-dessus.
La justification doit résulter de la production aux services des douanes d'une copie de la déclaration dûment visée par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Cette disposition est applicable aux marchandises constituées par des bandes audio ou vidéo non coupées ou enroulées sur des bobines et à tout matériel destiné à la fabrication ou au montage d'appareils d'enregistrement.