TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 21
Le budget de l'office comprend :
a) En recettes :
1 - les redevances de droits d'auteur ; 2 les redevances perçues en contrepartie de l'utilisation des œuvres du patrimoine culturel traditionnel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que des œuvres nationales tombées dans le domaine public;
3- les droits d'enregistrement des œuvres protégées ; 4 les redevances provenant de la copie privée d'enregistrement des œuvres à domicile;
5 - les montants des réparations civiles, des transactions et des pénalités que l'office peut être appelé à percevoir;
6- les produits financiers provenant des dépôts à terme des fonds auprès des organismes bancaires ; 7 les perceptions provenant des sociétés similaires étrangères générées par l'exploitation des œuvres et prestations des titulaires de droits voisins algériens ; 8-8 – les subventions liées aux sujétions de service public; 9-les dons et legs; 10 les prêts et emprunts souscrits dans le cadre de la réglementation en vigueur ; et d'une façon générale, toutes les recettes réalisées par l'office dans l'exercice de ses attributions.
b) En dépenses :
1- les dépenses de fonctionnement
2- les dépenses d'équipement ;
3- les montants des droits d'auteur et des droits voisins répartis aux auteurs et titulaires des droits voisins;
4 - les dépenses diverses et toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 ci-dessus.