Article 3
Outre les attributions générales fixées à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée notamment : 1 — de contrôler le fonctionnement des juridictions, des établissements pénitentiaires, des organes et services placés sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux et faire leur évaluation ; 2 — de suivre l’application du programme établi par le ministère de la justice ; 3 — de suivre la mise en œuvre des orientations et décisions du ministre de la justice, garde des sceaux ; 4 — de situer, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les magistrats et les fonctionnaires, lors de l’accomplissement de leurs missions ; 5 — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services ; 6 — de procéder aux investigations et enquêtes administratives, ainsi qu’aux missions particulières qui lui sont confiées par le ministre de la justice, garde des sceaux ; 7 — de contribuer à l’élaboration des programmes de formation des magistrats et des autres personnels relevant du secteur de la justice.
Il peut être procédé au contrôle du fonctionnement des services du greffe et des services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, sur instruction du ministre de la justice, garde des sceaux.