CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 5
Infrastructures du réseau GMPCS 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GMPCS.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission exclusivement pour le fonctionnement du réseau.
Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques, financières et réglementaires de location de capacité de transmission, le cas échéant, doivent être transmises, pour information, à l’autorité de régulation avant leur mise en œuvre. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 29 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellites utilisé est un réseau GMPCS tel que défini à l’article 1er ci-dessus.
Le titulaire, à défaut de pouvoir mettre en place l’infrastructure nécessaire pour installer sa propre station terrienne en Algérie, devra assurer, à partir de l’Algérie, (installation des équipements en Algérie) les services de facturation, de contrôle et la supervision des différents types de communications.
La mise en place d’une station terrienne (HUB ou mini-HUB) sera fortement appréciée. 5.5 Systèmes à satellites Le système à satellites utilisé devra être un système coordonné au niveau de l’UIT et avoir reçu l’accord de l’administration notificatrice du système satellitaire lors de la coordination.
L’autorité de régulation est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par le système à satellites.