Article 2
En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, et au titre de la mission d’inspection et de contrôle relevant des domaines des attributions du ministre, l’inspection générale, dans le cadre de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, est chargée des missions ci-après :
— s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes publics ainsi que des organes placés sous son autorité et prévenir les défaillances dans leur gestion,
— veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition,
— s’assurer de la mise en oeuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre,
— évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures et organismes publics ainsi que des organes placés sous son autorité,
— proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services, organes et établissements intervenant dans les domaines des attributions du ministre.
L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre.