Article 2
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Le compte n° 302-079 enregistre :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 En recettes :
— le produit des redevances ............ (sans changement) ..............................................................................
— les subventions éventuelles ......... (sans changement) ...............................................................................
— les dons .......................... (sans changement) ..........
— une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales, eaux de source, eaux pour la fabrication de boissons et limonades,
— une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage industriel et touristique et de service,
— une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages dans le domaine des hydrocarbures.
En dépenses : ... .........................(sans changement).......
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”.