CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.