CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
Le conseil d'administration est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant. Il comprend :
— le premier président de la Cour suprême,
— le président du Conseil d’Etat,
— le procureur général près la Cour suprême,
— le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat,
— un président de Cour,
— le président du tribunal d’Alger,
— le doyen des juges d’instruction du tribunal d’Alger,
— le directeur général chargé des personnels et de la formation du ministère de la justice,
— deux (2) représentants du conseil supérieur de la magistrature, l’un choisi parmi les magistrats élus et l’autre parmi les personnalités désignées par le Président de la République,
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre chargé des finances,
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie,
— deux (2) représentants élus du corps enseignant,
— un représentant élu des élèves de l’école.
Le directeur général de l’école participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l’école.