CHAPITRE III — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 2 — De l’organisation de la formation Sous -section 1 De l’organisation de la formation de base › Sous-section 2 — De l’organisation de la formation continue
Article 41
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les cas prévus à l’article 42 ci-dessous.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’en présence au moins de quatre (4) de ses membres.
Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.