CHAPITRE III — DE L’ACCES A L’ECOLE ET DU REGIME DES ETUDES › Section 2 — De l’organisation de la formation Sous -section 1 De l’organisation de la formation de base › Sous-section 2 — De l’organisation de la formation continue
Article 39
Le corps des enseignants de l’école chargés de la formation est composé :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17
— des magistrats détachés pour une période de trois (3) ans renouvelable,
— des magistrats formateurs chargé de l’encadrement des élèves magistrats pendant leurs stages pratiques au niveau des juridictions,
— des enseignants associés et/ou enseignants vacataires, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, l’école peut faire appel au concours d’enseignants universitaires, de chercheurs, de consultants et de personnels qualifiés pour la prise en charge d’activités d’enseignement et de recherche.
Les modalités de détachement des magistrats à l’école sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Sous -section 4 De la discipline