CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration font l’objet d’un procès-verbal, et sont consignées sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président du conseil et le directeur général de l’école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice , garde des sceaux et à chaque membre dudit conseil dans le mois qui suit la date de chaque réunion.