Article 2
Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 58 bis et 58 ter rédigés comm suit :
« Art. 58 bis. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste assistant les praticiens spécialistes.
Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990.
Sont intégrés, à compter du 1er octobre 2002, dans le grade de praticien spécialiste principal, les praticiens spécialistes du 1er degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant :
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service ou d’unité durant deux (2) années, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15
— soit, géré, régulièrement un programme national de santé durant une (1) année,
— soit suivi, régulièrement, une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à une (1) année,
— soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins une (1) année ».
« Art. 58 ter. — Sont intégrés dans le grade de praticien spécialiste chef à compter du 1er octobre 2002 : les praticiens spécialistes du 2ème degré nommés antérieurement au 1er janvier 1990 et ayant :
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef de service durant au moins trois (3) années,
— soit occupé régulièrement un poste supérieur de chef d’unité durant au moins cinq (5) années,
— soit géré, régulièrement un programme national de santé,
— soit suivi régulièrement une formation complémentaire d’une durée cumulée égale ou supérieure à six (6) mois,
— soit assuré régulièrement un enseignement supérieur en sciences médicales durant au moins deux (2) années ».