TITRE II — DEPOT, EXAMEN ET ENREGISTREMENT DE LA MARQUE › Section 1 — Dépôt
Article 7
La demande d’enregistrement d’une marque est accompagnée d’un pouvoir, si le déposant est représenté par un mandataire.
Le pouvoir est daté, signé, mentionnant le nom et l’adresse du mandataire.
Sauf dispositions contraires, le pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l’exception des cas prévus aux articles 9 et 25 ci-dessous.