TITRE V — PERTE DES DROITS › Section 3 — Révocation
Article 28
Si les conditions énoncées à l’article 21 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la révocation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services.
La décision judiciaire définitive prononçant la révocation de la marque est inscrite au registre des marques.