TITRE III — RENOUVELLEMENT
Article 21
Le service compétent examine la conformité de la demande de renouvellement avec les dispositions des articles 17 à 20 du présent décret.
Au cas où ces conditions ne sont pas remplies, le titulaire de l’enregistrement est invité à apporter les corrections ou compléments nécessaires dans un délai fixé par le service compétent ; faute de pourvoir à cet appel, la demande de renouvellement est rejetée.