Article 6
En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1 – Lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus ; 2 – Lorsqu’en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le conjoint, * 30% pour l’autre ayant droit. 3 – Lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 60% pour le conjoint, * les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants. 4 – Lorsqu’il n’existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70 % pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales), * 30 % pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échéant, à parts égales), * Dans le cas de la présence d’enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%, * Dans le cas de la présence d’ascendant (s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50 %.
Pour tous les autres cas, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.