Article 3
Sans préjudice de la condition d’âge citée à l’article 2 ci-dessus, les magistrats recrutés conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 susvisée, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret s’ils justifient de vingt cinq (25) ans de service effectif dans les structures de l’Etat, dont dix (10) années en qualité de conseiller à la Cour suprême et/ou au Conseil d’Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11