CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
L’agence a pour missions l’étude et le suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.
A ce titre, l’agence est chargée :
— de mettre en œuvre et d’assurer le suivi et la conduite de la réalisation des programmes d’investissements ferroviaires ;
— de veiller au respect des règles techniques et normes de conception, de construction et d’aménagement des infrastructures ferroviaires relevant de ses missions ;
— de réaliser ou de faire élaborer les études de conception, de faisabilité, d’avant-projets et d’exécution de tous travaux rattachés à ses missions et d’assurer leur suivi ;
— de développer l’ingénierie du rail ainsi que ses moyens de conception et d’études afin de maîtriser les techniques rattachées à son objet ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’études, de réalisation et d’équipement des infrastructures relevant de ses missions.
— de recueillir, traiter, conserver et diffuser, les données, informations, documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études ferroviaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des infrastructures relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’études et de réalisations ;
— de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
— de recourir, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions ;
— d’effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières liées à son objet et de nature à favoriser son développement.