CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose, au conseil, l’organisation de l’agence,
— représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice,
— veille au bon fonctionnement de l’agence,
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence,
— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’agence,
— procède à l’ouverture auprès des institutions bancaires, de crédit et des chèques postaux, de tout compte nécessaire au bon fonctionnement de l’agence, dans les conditions légales en vigueur,
— signe, accepte et endosse tous billets, lettres de change, chèques et autres effets de commerce,
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autre, donne quittance et décharge,
— engage les dépenses de l’agence,
— donne caution ou aval conformément à la loi,
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution,
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.