Article 2
L’article 2 du décret exécutif n° 2000-80 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 2. — Les médecins - lieutenants, les médecins - capitaines, les médecins - commandants, les médecins - lieutenants-colonnels et les médecins-colonels de la protection civile bénéficient d’une indemnité spécifique globale servie mensuellement conformément au tableau ci-après :
REQUISE ET MONTANTS DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE GLOBALE Supérieure à 3 ans Plus de 6 ans et inférieure ou égale à 6 ans 7.425 DA 7.425 DA 9.450 DA 10.200 DA 12.450 DA 13. 200 DA
15. 450 DA 16. 200 DA 18.450 DA 19.200 DA