CHAPITRE II — MISSIONS
Article 7
Outre les attributions définies ci-dessus, l’établissement est chargé :
— de réaliser ou faire réaliser toutes études ou recherches se rapportant à son objet ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11
— de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel;
— de recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentations à caractère statistique, scientifique, technique et économique sur la gestion et la maintenance de l’autoroute ;
— de réaliser, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action ou intervention en rapport avec sa mission ;
— de passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes conventions ou accords relatifs à la gestion et à la maintenance du domaine autoroutier qui lui est confié.