CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 16
Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'établissement :
A ce titre, il :
— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement ;
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur ;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— engage les dépenses de l’établissement ;
— donne caution ou aval conformément à la loi ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur ;
— établit les projets de programmes annuels d’activités ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.