CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil sont convoquées quinze (15) jours à l’avance, par courrier.
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil, et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours à l'autorité de tutelle.