Article 7
Les statuts de l’association et leurs modifications ainsi que sa dissolution volontaire ne prennent effet qu’après approbation par l’autorité publique compétente.
Toutefois en cas de dissolution volontaire de l’association, l’autorité publique compétente est préalablement informée et a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d’assurer la continuité de l’activité considérée conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée.