CHAPITRE II — PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT COMPENSATEUR
Article 9
Une subvention est réputée exister si un avantage est conféré par les faits suivants :
— une contribution financière des pouvoirs publics ;
— une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix octroyée par les pouvoirs publics ;
— des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues ;
— les pouvoirs publics fournissent ou achètent des biens ou services moyennant une rémunération inadéquate par rapport aux conditions du marché existantes dans le pays exportateur.