CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Les parties intéressées sont avisées de l’application et de la suppression d’un droit compensateur définitif, de la détermination préliminaire ou finale du dommage et de subventionnement, qu’elle soit positive ou négative et de toute décision d’acceptation, de refus, ou d’expiration d’un engagement.
L’avis expose, de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée de l’enquête.