CHAPITRE VIII — RETROACTIVITE
Article 40
Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, l’autorité chargée de l’enquête constate qu’un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives effectuées en un temps relativement court, et/ou pour empêcher qu’un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d’appliquer rétroactivement un droit compensateur sur ces importations, un droit compensateur définitif est appliqué sur les importations déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date d’application du droit compensateur provisoire.